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P1 20 76

Leib & Leben

Wallis · 2022-12-15 · Français VS

P1 20 76 JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ; en la cause Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Olivier Elsig, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion, et W _________, partie plaignante, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny, et X _________, partie plaignante, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat à Genève, et

Erwägungen (24 Absätze)

E. 3 Une partie des faits étant contestée, il y a lieu de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés. Quant aux faits non contestés, ils peuvent être rappelés comme suit.

E. 3.1 Le 1er juillet 2018, vers 4h30, X _________, W _________, F _________, G _________ et H _________ faisaient la fête dans la discothèque « A _________», à B _________. Alors que la dernière nommée dansait sur la piste, un individu de couleur noire lui a touché volontairement les fesses. Cela a provoqué un attroupement composé d'amis portugais de la jeune femme, d'une part, de ressortissants cap-Verdiens ou guinéens d'autres part. Trois agents de la société de sécurité I _________ sont arrivés pour s'interposer, soit D _________, C _________ et E _________. Y _________, lequel travaillait comme portier de la discothèque, est également intervenu. Il a posé sa main sur la gorge de X _________. W _________ a repoussé la main de Y _________, d’un geste brusque, avant de se faire entraîner au centre de la piste par les trois agents de I _________. D'autres collaborateurs de I _________ sont intervenus et certains d'entre eux ont maintenu W _________ pendant que d'autres, en particulier E _________ et D _________, lui ont asséné plusieurs coups par le bas et depuis le haut sur sa tête. Peu après, les agents de I _________ ont repoussé le groupe d'amis portugais à l'arrière de la discothèque, sur le parking transformé en Fan Zone. Y _________ s’est également rendu à l’extérieur, dans la zone grillagée. Après avoir reçu un coup involontaire de X _________, Y _________ l’a mis à terre, tout en le retenant afin d’éviter qu’il se blesse. W _________ a été poussé au sol derrière un bus en stationnement. Il a reçu des coups de pieds et de poings alors qu'il protégeait son visage avec ses bras. Z _________ était toujours présent lors de cette altercation. G _________ s'est écartée afin d'appeler la police. H _________ a été saisie par les poignets, projetée contre un mât publicitaire avant d'être tenue à l'écart par C _________. Peu après, à l'opposé de l'écran de la Fan Zone, X _________ a retourné une palette au sol. A peine a-t-il touché cet objet que cinq agents de I _________ l'ont saisi, puis mis à terre violemment.

- 7 - Par la suite, W _________ et G _________ sont allés récupérer leurs effets personnels dans la discothèque. Certains agents de I _________ sont sortis de l'établissement ; C _________ a asséné plusieurs coups de poing au visage de W _________. A son retour vers le véhicule, celui-ci avait du sang qui coulait de sa bouche et ses dents étaient déplacées.

E. 3.2 Selon le constat médical établi le 4 juillet 2018 par le Dr J _________ de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), W _________ a subi de nombreuses lésions (ecchymoses multiples, fracture peu déplacée des os propres du nez, fracture déplacée de la mandibule plurifragmentaire), qui ont nécessité une opération en urgence. X _________ éprouvait diverses douleurs et présentait une plaie superficielle du pavillon de l'oreille gauche avec hématome, une dermabrasion de 4-5 cm de long en para-dorsal gauche et une fracture de trois vertèbres, conformément au rapport de constat de coups dressé le 1er juillet 2018 par l'Hôpital de Sion. W _________ et X _________ étaient ivres et ne sont pas pliés aux injonctions des membres de la sécurité. Ils portent une large responsabilité dans le déroulement des faits, puisqu’ils ont déclenché une bagarre à l’intérieur de la discothèque, avant de refuser de quitter les lieux et qu’ils ont déployé une résistance acharnée contre les agents de I _________. Ils ont par ailleurs insulté les agents de sécurité, W _________ ayant même craché au visage de l’un d’eux. De même, alors que l’altercation, qui avait duré plus d’un quart d’heure, était terminée, les plaignants ont à nouveau tenté de pénétrer dans l’établissement malgré les demandes du service de sécurité de rester à l’extérieur du grillage et de l’entrée de l’établissement dont ils s’étaient fait expulser auparavant. Ces faits, non remis en cause, sont tenus pour établis.

E. 4 Y _________ ne conteste pas les faits arrêtés par le premier juge le concernant. On relèvera néanmoins que le premier magistrat a retenu dans un premier temps qu’il a frappé X _________ (cf. consid. 6, p. 27, 3ème paragraphe du jugement entrepris, dos. p. 476), avant de considérer dans la partie en droit du jugement querellé qu’il n’est pas établi que l’intéressé a donné des coups aux plaignants (consid. 8.2, p. 35, 3ème paragraphe du jugement entrepris, dos. p. 484). Il convient de s’en tenir à cette dernière appréciation, dans la mesure où le juge de première instance n’a finalement pas retenu de coups portés par Y _________ dans son raisonnement. En tout état de cause, au cours de l’instruction, Y _________ a admis avoir saisi X _________ par la gorge sur la piste de danse, puis, une fois dehors, après avoir reçu un coup involontaire du dernier

- 8 - nommé, l’avoir mis rapidement au sol, par un mouvement de « balayette », tout en le retenant afin d’éviter que ce dernier se blesse. Il n’a pas donné le moindre coup, ni à X _________, ni à W _________. Ces faits, non remis en cause par Y _________ et corroborés par les images de vidéosurveillance, sont établis.

E. 5.1 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ ne conteste ni sa présence sur la piste de danse, ni à l’extérieur de l’établissement au moment des faits. Il relève toutefois ne pas avoir usé de la force, soulignant, en substance, être resté à distance des différentes altercations et avoir adopté une attitude calme, professionnelle et dissuasive. Dans la mesure où le jugement entrepris retient que Z _________ a, notamment à l’intérieur de l’établissement et à l’instar des autres agents de I _________ présents, empoigné et molesté tant X _________ que W _________ (jugement entrepris, consid. 8.1, p. 32, dos. p. 481), et que ce dernier le conteste, il y a lieu d’établir les faits sur la base des actes de la cause.

E. 5.2 Il convient de se référer, en premier lieu, aux images de vidéosurveillance. S’agissant de la première phase, qui s’est déroulée à l’intérieur de la discothèque, on aperçoit W _________ tenter d’asséner plusieurs coups de poing à un homme noir vêtu d’un t-shirt rouge. Plusieurs agents de sécurité interviennent rapidement afin de séparer les groupes. Y _________ est également présent. Avec l’aide de deux agents de sécurité, il sépare W _________ et X _________ du groupe d’africains. Z _________ surgit quelques instants plus tard sur la piste de danse. Il isole immédiatement X _________ avec lequel il échange quelques mots, avant de se rendre vers le groupe d’africains. Tandis que X _________ et W _________ se trouvent de l’autre côté de la piste de danse, à proximité de la scène, Y _________ interpelle X _________, en posant sa main sur le haut de son corps et en parlant très proche de son visage. W _________ retire le bras de Y _________ avant d’être ceinturé par certains agents de I _________ et entraîné au centre de la piste, où il reçoit plusieurs coups. Z _________ reste à l’écart, de l’autre côté de la piste de danse, occupé à gérer le groupe d’africains, tandis que Y _________ maîtrise X _________ et l’empêche d’intervenir en le repoussant. Une mêlée se forme ensuite au cours de laquelle on aperçoit Z _________ repousser les uns et les autres, afin d’éviter la confrontation. On le voit enfin suivre les agents de I _________ qui emmènent X _________ et W _________ à l’extérieur. Sur les images filmées par la caméra de surveillance placée à l’extérieur de la discothèque, on distingue Z _________ raccompagner X _________, précédé de W _________ et de son amie en compagnie d’un autre agent de I _________. Arrivé

- 9 - aux abords du grillage, Z _________ se fait pousser une première fois par X _________, puis une seconde fois par H _________, sans réagir. Y _________ arrive à ce moment- là et met X _________ à terre, en le retenant dans sa chute, tandis que les autres agents de I _________ tentent de maîtriser W _________. Dans un mouvement de foule, ce dernier est repoussé hors de la zone grillagée et, tout en se débattant, se fait mettre au sol par plusieurs agents de I _________, derrière un bus stationné sur le parking. On le voit ensuite plaqué au mur par un agent de I _________, debout. Z _________, qui a été entraîné dans la chute de W _________, se trouve également debout, à proximité du bus. W _________ se dirige ensuite en direction de l’écran géant, avant d’être rejoint par les agents de I _________ qui le repoussent vers la sortie. X _________ ramasse alors une palette par terre, avant d’être plaqué au sol par plusieurs agents de I _________. Tant Z _________ que Y _________ restent à l’écart de cette intervention. Z _________ accompagne ensuite W _________ et son amie vers la sortie, avant de rejoindre les autres agents de I _________ qui sont restés dans la Fan Zone. W _________ et son amie reviennent alors sur le parking, escortés par plusieurs agents de sécurité, dont Z _________. Après avoir discuté quelques instants avec X _________, Z _________ échange encore quelques mots avec H _________ ou W _________, revient vers eux en les pointant du doigt, puis repart en direction de l’écran géant, où il semble chercher quelque chose. Il se rend ensuite dans l’entrée de la discothèque où se trouvent W _________ et H _________, qui en ressortent à son arrivée. Il échange quelques mots avec X _________ et W _________, puis sort de la zone grillagée et s’en va, alors qu’il est interpellé et suivi par X _________. On le voit revenir en courant à la suite des coups reçus au visage par W _________. Il saisit alors une fille et repart au pas de course en sa compagnie. On aperçoit encore X _________ se faire repousser par un agent de sécurité, avant de heurter le rétroviseur gauche du bus stationné, à hauteur de ses côtes. Les images de vidéosurveillance corroborent les déclarations de Z _________, qui n’ont pas varié en cours de procédure. Ce dernier a toujours affirmé ne pas avoir donné de coup et avoir tenté de calmer la situation. Après avoir identifié Z _________ sur une photographie, H _________ a affirmé qu’elle ne croyait pas que Z _________ était impliqué dans les coups portés à W _________ ou à X _________ (R. 11, dos. p. 87), ce qui va également dans le sens des déclarations de Z _________. Le chef de la sécurité, K _________, a confirmé que Z _________ n’avait porté aucun coup le soir des faits (R. 17, dos. p. 346). Enfin, ni W _________, ni X _________ ne l’ont formellement mis en cause. Sur les images de vidéosurveillance, Z _________ adopte une attitude calme et ne répond pas aux provocations des deux comparses et de leur

- 10 - amie, se laissant notamment pousser à plusieurs reprises sans réagir. On ne le voit à aucun moment porter un coup. Eu égard à ce qui précède, les faits ressortant des images de vidéosurveillance et décrits ci-dessus sont intégralement retenus.

E. 6.1 Aux termes de l’article 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). A l’instar de ce qui prévaut pour la rixe, la participation à une agression peut aussi se faire de diverses manières, sur le mode d’une assistance verbale ou matérielle du camp des assaillants. Dès lors que l’agression se caractérise comme un assaut physique, celui qui se contente d’encourager les protagonistes n’adopte pas lui-même le comportement punissable. Qu’il ne participe pas lui-même à l’exécution proprement dite n’exclut pas qu’il puisse être considéré comme coauteur, s’il en remplit les conditions subjectives (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, n. 8 ad art. 134 CP ; J.-P. ROS, commentaire romand CP II, 2017, n. 13 ad art. 134 CP). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la

- 11 - décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3 ; arrêt 6B_1041/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’enchaînement direct des évènements commande de considérer les faits incriminés comme une unité. Il n’en va autrement que lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action. Par contre, il peut être artificiel et illogique de scinder une action en deux phases distinctes, lorsque l’interruption entre celles-ci n’a été que de quelques secondes et que l’on doit considérer que les évènements forment au contraire une unité matérielle (ROS, op. cit., n. 14 ad art. 133 CP et n. 12 ad art. 134 CP ; ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3 ; arrêts 6B_261/2021 et 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid.2.4 ; arrêt 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.4).

E. 6.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition, sa portée à la lumière de la jurisprudence, ainsi que la distinction avec l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 7.2 et 7.3 du jugement du 18 août 2020).

- 12 -

E. 6.3 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 et les références citées).

E. 6.4 En l’espèce, les attaques subies par les plaignants constituent une succession d’actes distincts et non une unité d’action. Avec le premier juge, il convient d’abord de distinguer les évènements qui se sont déroulés sur la piste de danse, à l’intérieur de la discothèque, de ceux qui se sont produits à l’extérieur. Les images de vidéosurveillance ont ensuite permis d’identifier les épisodes de violence successifs au cours desquels les plaignants ont été blessés, si bien que ceux-ci doivent être examinés séparément. Cela se justifie d’autant plus que l’altercation a duré plus d’un quart d’heure, qu’elle s’est déroulée en différents lieux, et que les participants aux différents évènements violents ne sont pas toujours les mêmes. La première attaque à l’encontre de W _________ a eu lieu sur la piste de danse, à l’intérieur de la discothèque. Il s’agit de l’évènement au cours duquel trois agents de sécurité de I _________ l’ont ceinturé et entraîné au centre de la piste de danse, avant de lui asséner plusieurs coups à la tête et au visage. Quelques instants avant cette offensive, Y _________ a posé sa main sur la gorge de X _________. Il n’a toutefois pas participé à l’épisode qui a suivi immédiatement ce comportement, au cours duquel W _________ a été molesté. Cet évènement doit être distingué de l’intervention de Y _________ qui a précédé, malgré la proximité temporelle entre les deux. D’une part,

- 13 - W _________ a été entraîné au centre de la piste par un groupe d’agents de sécurité auquel Y _________ ne s’est pas joint, d’autre part, c’est suite aux gesticulations de W _________ que cette agression a débuté, si bien que c’est ce dernier qui a déclenché l’empoignade qui a suivi, et non Y _________. Enfin, ce dernier ne pouvait pas s’attendre à ce que les membres de la sécurité fassent preuve d’une violence disproportionnée en assénant des coups à W _________ à la suite de son intervention. Dans ces conditions, Y _________ n’a pas participé à une attaque de deux ou plusieurs personnes à l’encontre des plaignants à l’intérieur de la discothèque, celle-ci ayant débuté postérieurement à son intervention et Y _________ n’y ayant pas pris part. Il n’est d’ailleurs pas établi que ce dernier voulait en découdre avec les plaignants. La faible intensité avec laquelle il a posé sa main sur X _________ laisse plutôt apparaître le contraire et son comportement durant la suite des évènements démontre également qu’il n’en avait pas l’intention. Y _________ n’a en effet participé à aucun des épisodes de violence qui ont suivi. Une fois à l’extérieur, il a certes mis X _________ à terre, mais s’est assuré que celui-ci ne se blesse pas en le retenant dans sa chute. Son attitude a ensuite été passive, en ce sens qu’il s’est toujours trouvé à l’écart des empoignades, son rôle s’étant limité à discuter avec X _________. Cette attitude dénuée d’agressivité, de même que l’absence de coup porté par Y _________, dénotent que son intention n’était pas d’initier une altercation avec les deux jeunes fêtards, ni de leur « donner une leçon » comme le retient le premier jugement, mais plutôt d’apaiser la situation en maîtrisant l’un d’entre eux. Si les plaignants ont finalement subi des lésions corporelles simples, c’est en raison d’actes de certains agents de sécurité auxquels Y _________ n’est pas associé. En d’autres termes, il n’a pas voulu se joindre à une attaque conjointe des agents de sécurité à l’encontre des plaignants, puisqu’il s’est toujours tenu à l’écart lors des offensives de ces derniers. Dans ces conditions, le rôle joué par Y _________ apparaît comme secondaire. L’élément constitutif objectif de la participation, de même que l’élément subjectif de l’intention de participer à l’infraction d’agression ne sont ainsi pas réalisés, de sorte qu’il doit être acquitté pour cette infraction. Son comportement consistant à saisir X _________ par la gorge est néanmoins constitutif de voies de fait au sens l’art. 126 al. 1 CP. La balayette effectuée sur X _________ tombe elle aussi sous le coup de cette disposition. Ces actes constituent en effet des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et il n’est pas établi qu’elles ont causé des lésions corporelles ou des dommages à la santé de X _________.

- 14 - Contrairement à ce qu’il soutient, Y _________ n’a pas commis ces actes dans le but de repousser une attaque de la part de X _________. Lorsqu’il a posé sa main sur son cou, ce dernier ne l’attaquait pas et ne menaçait pas de le faire de manière imminente. Il en va de même lorsqu’il l’a fait chuter à l’extérieur de la discothèque. Partant, il n’a pas agi en état de légitime défense. Y _________ a en outre agi intentionnellement. Enfin, X _________ a déposé plainte dans le délai de trois mois suivant les faits (art. 30 al. 1 CP). Partant, Y _________ s’est rendu coupable de voies de fait, infraction qu’il a commise à deux reprises. La qualification juridique de voies de fait respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 392 al. 1 CPP), cette infraction étant passible de l’amende, soit une peine moins lourde que la peine menace prévue pour l’infraction d’agression retenue par le juge de première instance, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. notamment ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1). Aux débats d’appel, Y _________ a également conclu à son acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), relevant que le dispositif du jugement de première instance ne mentionne ni son acquittement ni sa condamnation pour cette infraction. Cette conclusion nouvelle, qui ne figure pas dans sa déclaration d’appel, est irrecevable (arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1 et les références citées). Par surabondance, il est relevé que si l’acte d’accusation retenait l’infraction d’agression en concours avec celle de lésions corporelles simples à l’encontre de Y _________ (dos.

p. 362), les conclusions déposées par le Ministère public lors des débats de première instance ne mentionnent plus que l’infraction d’agression (dos. p. 417), de sorte que le Tribunal de première instance n’avait pas à se prononcer sur la culpabilité ou l’acquittement du prévenu pour celle de lésions corporelles simples (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5).

E. 6.5 Z _________ s’est également tenu à l’écart des différentes altercations. Lors de la première empoignade qui s’est déroulée sur la piste de danse et au cours de laquelle W _________ a reçu plusieurs coups, Z _________ se trouvait de l’autre côté de la piste de danse, à plusieurs mètres de là, occupé à contenir le groupe d’africains. Son comportement ne peut pas être associé à celui de ses collègues qui ont violenté W _________ alors qu’il était ceinturé. Il n’a ainsi pas participé à cette première attaque, si bien que son comportement à l’intérieur de la discothèque ne tombe pas sous le coup de l’art. 134 CP.

- 15 - Une fois à l’extérieur, Z _________ a continué à adopter un comportement calme, malgré les provocations des plaignants. Il n’a porté aucun coup et son attitude a consisté à les repousser vers la sortie en les invitant à quitter les lieux. Il a été à une seule reprise au contact de W _________, lorsque celui-ci s’est agrippé à lui et l’a entraîné dans sa chute. En définitive, Z _________ a adopté une attitude professionnelle en sa qualité d’agent de sécurité. Si les plaignants ont finalement été blessés, c’est lors d’épisodes auxquels il n’a pas pris part. En effet, comme cela a déjà été relevé, il n’a pas participé à l’altercation qui s’est déroulée à l’intérieur de la discothèque et au cours de laquelle W _________ a été frappé. A l’extérieur, s’il était à proximité du bus derrière lequel W _________ a reçu des coups, il n’en a donné aucun. De même, il n’a pas participé à la mise à terre de X _________ après que ce dernier a saisi une palette. Enfin, Z _________ ne peut pas être associé au comportement de C _________ qui a consisté à asséner des coups de poing au visage de W _________, puisqu’il n’était pas présent à ce moment-là. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que Z _________ a participé à une attaque unilatérale et conjointe des agents de sécurité contre les victimes. Son attitude défensive consistant à tenter de calmer la situation et de faire partir les plaignants sans faire usage de la violence démontre qu’il n’avait nullement l’intention de leur « donner une leçon » comme l’a retenu le premier juge, mais que son intervention avait pour but d’apaiser la situation, ce qu’il lui incombait de faire. Z _________ était certes présent, du côté des agents de sécurité, et les plaignants ont subi des lésions corporelles simples suite aux coups portés par certains d’entre eux. Il n’a toutefois pas collaboré à l’agression dont ont été victimes les plaignants, en tous cas pas au point de le faire apparaître comme un participant. Son comportement démontre au contraire qu’il n’avait pas l’intention de se joindre aux attaques à leur encontre. Les éléments objectifs et l’élément subjectif de l’infraction d’agression ne sont ainsi pas réalisés en ce qui le concerne et Z _________ doit dès lors être acquitté.

E. 7.1 Selon l'art. 47 CP (cf. art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa

- 16 - situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1).

E. 7.2 Selon l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 141 IV 61). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 108 IV 101 consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées).

E. 7.3 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une

- 17 - démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu (arrêt 6B_903/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.2 et les réf. citées).

E. 7.4 Y _________ est né le 2 juillet 1981. Il est le père de quatre enfants : un fils de 15 ans qui vit auprès de sa mère en Angleterre, une fille de 8 ans qu’il a eue avec son ex-compagne et deux filles issues de sa relation avec son épouse actuelle, née respectivement le 11 mai 2021 et le 21 avril 2022. Il vit avec son épouse, laquelle ne travaille pas, et leurs deux filles communes à B _________. Y _________ est employé temporairement par la société L _________ en qualité de conducteur de manitou à 100 % jusqu’au 16 décembre 2022, étant précisé qu’il n’a pas trouvé d’emploi postérieurement à cette date. Il perçoit un salaire horaire de 29 fr. 70 par mois, de sorte que son revenu mensuel peut être estimé à environ 5000 fr. (29 fr. 70 x 168 heures). S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent de son loyer (1250 fr.), des primes d’assurance-maladie obligatoire pour la famille (260 fr., subsides déduits), de ses impôts (estimés à 260 fr) et de son minimum vital [(minimum vital pour un couple marié : 1700 fr. + minimum vital de deux enfants de moins de 10 ans : 800 fr.) / 2 = 1250 fr.]. L’extrait du registre des poursuites le concernant fait état de dix poursuites, dont cinq se sont soldées par des actes de défaut de biens délivrés en 2022. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - le 22 février 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 6 mai 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, l’a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2013, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ; - le 17 octobre 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

- 18 - La culpabilité de Y _________ doit être qualifiée de moyenne. Alors qu’il n’était pas chargé de la sécurité, il s’est mêlé à une altercation qui ne le concernait pas et s’en est pris physiquement à X _________. En sa faveur, il doit être tenu compte du comportement des plaignants, particulièrement virulent, ainsi que du but poursuivi par Y _________, qui consistait à ramener les plaignants au calme et à apaiser la situation. Les atteintes physiques qu’il a fait subir à X _________ sont en outre de faible intensité. Son comportement en procédure doit être qualifié de bon, en ce sens qu’il a reconnu ses agissements, avant même d’être confronté aux images de vidéosurveillance. Ses antécédents sont défavorables, puisqu’il a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LCR. Celles-ci sont toutefois sans lien avec les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour. Y _________ a fait part de ses remords et s’est excusé auprès des parties plaignantes lors des débats de première instance, ce dont il doit être tenu compte en sa faveur. Aux débats d’appel, il a soutenu avoir agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables, ce qui justifierait une diminution de sa peine en application de l’art. 48 let. c CP. Il n’a toutefois pas été retenu en faits qu’il a été submergé par un sentiment violent qui a restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Au contraire, l’absence d’agressivité dont il a fait preuve et une certaine maîtrise de lui-même ont été soulignées, ce qui a conduit à son acquittement pour l’infraction d’agression. Partant, l’art. 48 let. c CP ne trouve pas application. Aucune autre circonstance atténuante de l’art. 48 CP n’entre en considération. Il doit en revanche être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), à titre de circonstance aggravante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, une amende de 500 fr. apparaît nécessaire et suffisante pour sanctionner le comportement de Y _________. Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel (26 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.), cette durée n’étant expliquée ni par la difficulté de la cause ni par son ampleur. Cette violation du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 25%.

- 19 - En définitive, Y _________ est condamné à une amende de 375 francs. En cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).

E. 8 S’agissant des conclusions civiles, Z _________ a, dans sa déclaration d’appel, conclu à son acquittement et à l’annulation du jugement de première instance. Il faut en déduire qu’il conteste également le sort réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante dans le jugement de première instance (arrêt 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et 2.2). Cela étant, les plaignants n’ont pas chiffré leurs conclusions civiles, de sorte qu’il convient de les renvoyer à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris est dès lors confirmé.

E. 9.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (cf. arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).

- 20 -

E. 9.2 Z _________ n’a remis en cause le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Y _________ a, quant à lui, expressément conclu à l’annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement querellé. Le montant des frais d’instruction (2500 fr.) et de première instance (1500 fr.), arrêtés conformément aux dispositions applicables, est confirmé. La part des frais mise à la charge de Z _________ en première instance doit être supportée par l’Etat du Valais, vu son acquittement, et celui-ci n’ayant pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 423 CPP et art. 426 al. 2 CPP). Il ne se justifie en outre pas de faire supporter les frais aux plaignants, ceux-ci n’ayant pas agi de manière téméraire et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (cf. art. 427 al. 2 CPP). Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression (art. 134 CP), mais reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). L’instruction a toutefois porté sur les mêmes faits et ce n’est qu’en raison de leur appréciation juridique par la juge de céans que le prévenu est acquitté de l’infraction d’agression. Vu sa condamnation, Y _________ supporte sa part de 1/5ème des frais de première instance. En définitive, les frais de première instance sont répartis, à raison d’1/5 chacun, à la charge de C _________, D _________, E _________, Y _________ et de l’Etat du Valais.

E. 9.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de Y _________ et de Z _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1000 fr., débours compris. Z _________ est acquitté, de sorte qu’il ne supporte aucun frais de procédure, ceux-ci étant mis à la charge de l’Etat du Valais. Y _________ a conclu principalement à son acquittement de l’infraction d’agression, ce qu’il a obtenu. Il est néanmoins condamné pour l’infraction de voies de fait. Partant, il se justifie de lui faire supporter un quart des frais de la procédure d’appel, soit 250 francs. En définitive, les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à raison de 750 fr. à la charge de l’Etat du Valais et de 250 fr. à la charge de Y _________.

- 21 -

E. 10.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). L'indemnité susmentionnée concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1).

E. 10.2 Vu l’acquittement de Z _________, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’instruction et de la procédure de première instance. Son conseil a déposé une liste de frais au terme duquel elle réclame un montant de 4181 fr. 80, correspondant à environ 14 heures consacrées à la procédure d’appel. Les démarches effectuées paraissent justifiées, de sorte que c’est un montant arrondi de 4180 fr. qui sera alloué à Z _________, à la charge de l’Etat, les plaignants n’ayant pas agi de manière téméraire ou par négligence grave et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP).

E. 10.3 Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression mais condamné pour celle de voies de fait. Il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 26 octobre 2022. Avant cette date, il a ainsi droit à une indemnité réduite de moitié compte tenu de sa condamnation pour voies de fait. Selon le décompte déposé en cause, l’activité déployée par Maître Loïc Herinckx, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Maître Grégoire Rey, entre le 9 septembre 2020 et le 26 octobre 2022, a consisté en l’étude du dossier, divers contacts avec son mandant et la rédaction de la déclaration d’appel (3h20), tandis que Maître Grégoire Rey a reçu son client (45 minutes) et a rédigé la demande d’assistance judiciaire (15 minutes). Maître Emina Suljic, avocate-stagiaire, à encore rédigé quelques correspondances et s’est entretenue avec son client durant cette période, pour une durée de 1h35, tandis

- 22 - que Maître Déborah Gréaume, avocate collaboratrice, a reçu et lu une correspondance (5 minutes). Le tarif appliqué dans le décompte de Maître Grégoire Rey, à savoir 60 fr. de l’heure pour ses stagiaires, 100 fr. de l’heure pour sa collaboratrice et 180 fr. de l’heure pour lui-même, TVA en sus, est admissible. Ainsi, pour la période du 7 septembre 2020 au 26 octobre 2022, l’indemnité allouée à Y _________ pour les dépenses occasionnées par la procédure est arrêtée à 285 fr. [(310 fr. pour l’activité déployée par les stagiaires + 250 fr. pour l’activité de Maître Rey + 9 fr. pour l’activité de Maître Déborah Gréaume) / 2], débours et TVA inclus. Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, les plaignants n’ayant pas agi de manière téméraire ou par négligence grave, et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP). S’agissant de l’activité déployée par Maître Grégoire Rey dès le 26 octobre 2022, période pour laquelle le prévenu était mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP), le décompte peut être suivi. L’indemnité allouée à cet avocat pour ses frais d’intervention dès cette date est ainsi arrêtée à 3100 fr., débours et TVA inclus. Vu la condamnation de Y _________ à supporter la moitié des frais de la procédure d’appel en raison de son acquittement de l’infraction d’agression et de sa condamnation pour celle de voies de fait (cf. consid. 9.3 supra), il sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité, soit 1550 fr., à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

E. 11.1 A teneur de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (cf. art. 433 al. 2 CPP).

- 23 -

E. 11.2 En l’occurrence, Z _________ est acquitté, si bien que W _________, seul plaignant assisté d’un avocat, n’a pas obtenu gain de cause à son encontre et n’est dès lors pas fondé à lui réclamer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression et condamné pour celle de voies de fait. Cette dernière infraction n’a toutefois pas été commise à l’encontre de W _________, si bien que ce dernier ne peut pas demander à Y _________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Partant, seuls C _________, D _________ et E _________ verseront à W _________, solidairement entre eux, une indemnité de 5000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. W _________ supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. C _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'agression (art. 134 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à 120 jours-amende à 35 fr. ainsi qu'à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  2. D _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), est condamné à 80 jours-amende à 10 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP) - 24 -
  3. E _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), est condamné à 80 jours-amende à 60 fr. ainsi qu'à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  4. C _________, D _________ et E _________ sont mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP).
  5. Il est signifié à C _________, D _________ et E _________, (art. 44 al. 3 CP) qu'ils n'auront pas à exécuter ladite peine s'ils subissent la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'ils commettent un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que leur comportement dénote un risque de les voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Les appels de Y _________ et de Z _________ sont admis ; en conséquence, il est statué :
  6. Y _________, reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à une amende de 375 francs. En cas de non-paiement fautif de l'amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
  7. Z _________ est acquitté.
  8. Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil.
  9. Les frais de première instance, fixés à 4000 fr., comprenant les frais d'instruction (2500 fr.) et les frais de jugement (1500 fr.), sont mis solidairement à la charge de C _________, D _________, E _________, Y _________ et l’Etat du Valais à raison de 800 fr. chacun.
  10. Les frais d’appel, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 750 fr. à la charge de l’Etat du Valais et de 250 fr. à la charge de Y _________.
  11. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 4180 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). - 25 -
  12. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 285 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
  13. L’Etat du Valais versera à Maître Grégoire Rey, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 3100 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Y _________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité, soit 1550 fr., à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
  14. C _________, D _________ et E _________ verseront solidairement à W _________ une indemnité de 5000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
  15. W _________ supporte ses dépens pour la procédure d’appel. Sion, le 15 décembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 20 76

JUGEMENT DU 15 DÉCEMBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Camille Rey-Mermet, juge ; Laura Cardinaux, greffière ;

en la cause

Ministère public du canton du Valais, représenté par Monsieur Olivier Elsig, procureur auprès de l’Office régional du Valais central, à Sion,

et

W _________, partie plaignante, représenté par Maître Laïtka Dubail, avocate à Martigny,

et

X _________, partie plaignante,

contre

Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Grégoire Rey, avocat à Genève,

et

- 2 - Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Natacha Albrecht, avocate à Sierre.

(Agression, art. 134 CP) appels contre le jugement du juge des districts d’Hérens et Conthey du 18 août 2020

- 3 - Procédure A. Le 3 juillet 2018, W _________ et X _________ ont déposé plainte auprès de la police municipale de Lausanne pour lésions corporelles contre inconnu en relation avec une agression subie durant la nuit du 1er juillet précédent, à la discothèque « A _________ » à B _________ (dos. p. 2 ss, p. 15 ss). Le 17 juillet 2018, le Ministère public central vaudois a transmis les plaintes précitées au Ministère public valaisan (dos. p. 1, p. 14), lequel a admis sa compétence les 20 et 24 juillet suivants et joint les plaintes le 23 juillet 2022 (dos. p. 12, p. 23, p. 83). B. Par requête du 8 octobre 2018, complétée par lettre du 25 octobre suivant, W _________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire (dos. p. 31 ss, p. 48 ss). Celle- ci lui a été refusée par ordonnance du Ministre public du 29 octobre 2018 (dos. p. 69- 72). Par ordonnances pénales du 6 septembre 2019, le procureur auprès de l’Office régional du Ministère public du Valais central (ci-après : le procureur) a classé la procédure ouverte contre Y _________ pour menaces (dos. p. 259-261) et a reconnu celui-ci et Z _________ coupables de lésions corporelles simples et d’agression, les condamnant tous deux à une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., et a renvoyé les parties plaignantes à agir devant le for civil (dos. p. 274-278, p. 284-288). Suite aux oppositions des deux prévenus (dos. p. 289, p. 289a), le procureur a administré des preuves complémentaires avant de les renvoyer devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey le 26 février 2020 (dos. p. 360-364). C. Aux débats de première instance, le Ministère public a requis la condamnation de Y _________ et Z _________ pour l’infraction d’agression, ne sollicitant plus que celle de lésions corporelles simples soit retenue à leur encontre (dos. p. 417). D. Par jugement du 18 août 2020, ce même tribunal a notamment reconnu Y _________ et Z _________ coupables d’agression (art. 134 CP), condamnant le premier à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 45 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement, et le second à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 65 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 300 fr., également convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-

- 4 - paiement, les a mis tous deux au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine avec un délai d’épreuve de deux ans et a renvoyé les prétentions civiles au for civil. E. Le 23 septembre 2020, Z _________ et Y _________ ont tous deux déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, concluant, en substance, à l’acquittement. Dans son écriture, Z _________ a en outre requis l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été refusée par ordonnance du 3 novembre 2020. Le 26 octobre 2022, Y _________ a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, laquelle lui a été accordée par ordonnance du 15 décembre 2022 avec effet dès le 26 octobre 2022, Maître Grégoire Rey lui étant désigné comme défenseur d’office. F. Le 28 novembre 2022, le procureur a annoncé qu’il ne comparaîtrait pas aux débats, concluant au rejet des appels précités et à la confirmation du jugement entrepris, les frais étant mis à la charge des prévenus. G. Aux débats d’appel du 1er décembre 2022, les prévenus appelants ont maintenu leurs dernières conclusions, Y _________ ayant en outre conclu à son acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).

SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1.1 L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui, comme dans le cas particulier, ont clos totalement ou partiellement la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision – et notamment les condamnés, comme en l’espèce - a qualité pour recourir à son encontre (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 Lorsque la juridiction de première instance notifie directement aux parties un jugement motivé sans leur en avoir préalablement signifié le dispositif, l’annonce d’appel (art. 399 al. 1 CPP) devient sans portée et n’apparaît plus obligatoire. Dans cette hypothèse, il suffit à la partie concernée de déposer une déclaration d’appel (art. 399 al. 3 CPP) auprès de la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification de celui- ci (ATF 138 IV 157 consid. 2.2), laquelle déclaration doit être signée et indiquer de

- 5 - manière définitive les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l’espèce, le juge de district a adressé aux parties le jugement directement motivé le 1er septembre 2020. Ce jugement a été notifié à Z _________ le 4 septembre 2020 et à Y _________ le lendemain, si bien que les déclarations d’appel du 23 septembre 2020 ont été formulées en temps utiles, étant précisé que l’annonce d’appel déposée par Z _________ le 10 septembre 2020 était superflue. Ces écritures, qui respectent en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont dès lors recevables. 1.4 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la juge soussignée est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 2. 2.1 L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (arrêt 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 et les références citées).

2.2 Z _________ conclut à l’annulation du jugement entrepris et à son acquittement. Dans cette mesure, l’appel formé par Z _________ doit être traité comme un appel restreint au sens de l’article 399 al. 4 CPP, seule la question de la culpabilité ayant été remise en cause en l’espèce (let. a). Quant à Y _________, il remet en cause le jugement sur la question de sa culpabilité, de la répartition des frais et de celle de l’indemnité due à W _________ (art. 399 al. 4 let. a et f CPP).

- 6 - 2.3 Non remis en cause, le jugement entrepris est définitif en ce qui concerne les condamnations et les peines infligées à C _________, D _________ et E _________.

II. Statuant en faits et considérant en droit

3. Une partie des faits étant contestée, il y a lieu de les arrêter sur la base des moyens de preuve administrés. Quant aux faits non contestés, ils peuvent être rappelés comme suit. 3.1 Le 1er juillet 2018, vers 4h30, X _________, W _________, F _________, G _________ et H _________ faisaient la fête dans la discothèque « A _________», à B _________. Alors que la dernière nommée dansait sur la piste, un individu de couleur noire lui a touché volontairement les fesses. Cela a provoqué un attroupement composé d'amis portugais de la jeune femme, d'une part, de ressortissants cap-Verdiens ou guinéens d'autres part. Trois agents de la société de sécurité I _________ sont arrivés pour s'interposer, soit D _________, C _________ et E _________. Y _________, lequel travaillait comme portier de la discothèque, est également intervenu. Il a posé sa main sur la gorge de X _________. W _________ a repoussé la main de Y _________, d’un geste brusque, avant de se faire entraîner au centre de la piste par les trois agents de I _________. D'autres collaborateurs de I _________ sont intervenus et certains d'entre eux ont maintenu W _________ pendant que d'autres, en particulier E _________ et D _________, lui ont asséné plusieurs coups par le bas et depuis le haut sur sa tête. Peu après, les agents de I _________ ont repoussé le groupe d'amis portugais à l'arrière de la discothèque, sur le parking transformé en Fan Zone. Y _________ s’est également rendu à l’extérieur, dans la zone grillagée. Après avoir reçu un coup involontaire de X _________, Y _________ l’a mis à terre, tout en le retenant afin d’éviter qu’il se blesse. W _________ a été poussé au sol derrière un bus en stationnement. Il a reçu des coups de pieds et de poings alors qu'il protégeait son visage avec ses bras. Z _________ était toujours présent lors de cette altercation. G _________ s'est écartée afin d'appeler la police. H _________ a été saisie par les poignets, projetée contre un mât publicitaire avant d'être tenue à l'écart par C _________. Peu après, à l'opposé de l'écran de la Fan Zone, X _________ a retourné une palette au sol. A peine a-t-il touché cet objet que cinq agents de I _________ l'ont saisi, puis mis à terre violemment.

- 7 - Par la suite, W _________ et G _________ sont allés récupérer leurs effets personnels dans la discothèque. Certains agents de I _________ sont sortis de l'établissement ; C _________ a asséné plusieurs coups de poing au visage de W _________. A son retour vers le véhicule, celui-ci avait du sang qui coulait de sa bouche et ses dents étaient déplacées. 3.2 Selon le constat médical établi le 4 juillet 2018 par le Dr J _________ de l'Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), W _________ a subi de nombreuses lésions (ecchymoses multiples, fracture peu déplacée des os propres du nez, fracture déplacée de la mandibule plurifragmentaire), qui ont nécessité une opération en urgence. X _________ éprouvait diverses douleurs et présentait une plaie superficielle du pavillon de l'oreille gauche avec hématome, une dermabrasion de 4-5 cm de long en para-dorsal gauche et une fracture de trois vertèbres, conformément au rapport de constat de coups dressé le 1er juillet 2018 par l'Hôpital de Sion. W _________ et X _________ étaient ivres et ne sont pas pliés aux injonctions des membres de la sécurité. Ils portent une large responsabilité dans le déroulement des faits, puisqu’ils ont déclenché une bagarre à l’intérieur de la discothèque, avant de refuser de quitter les lieux et qu’ils ont déployé une résistance acharnée contre les agents de I _________. Ils ont par ailleurs insulté les agents de sécurité, W _________ ayant même craché au visage de l’un d’eux. De même, alors que l’altercation, qui avait duré plus d’un quart d’heure, était terminée, les plaignants ont à nouveau tenté de pénétrer dans l’établissement malgré les demandes du service de sécurité de rester à l’extérieur du grillage et de l’entrée de l’établissement dont ils s’étaient fait expulser auparavant. Ces faits, non remis en cause, sont tenus pour établis.

4. Y _________ ne conteste pas les faits arrêtés par le premier juge le concernant. On relèvera néanmoins que le premier magistrat a retenu dans un premier temps qu’il a frappé X _________ (cf. consid. 6, p. 27, 3ème paragraphe du jugement entrepris, dos. p. 476), avant de considérer dans la partie en droit du jugement querellé qu’il n’est pas établi que l’intéressé a donné des coups aux plaignants (consid. 8.2, p. 35, 3ème paragraphe du jugement entrepris, dos. p. 484). Il convient de s’en tenir à cette dernière appréciation, dans la mesure où le juge de première instance n’a finalement pas retenu de coups portés par Y _________ dans son raisonnement. En tout état de cause, au cours de l’instruction, Y _________ a admis avoir saisi X _________ par la gorge sur la piste de danse, puis, une fois dehors, après avoir reçu un coup involontaire du dernier

- 8 - nommé, l’avoir mis rapidement au sol, par un mouvement de « balayette », tout en le retenant afin d’éviter que ce dernier se blesse. Il n’a pas donné le moindre coup, ni à X _________, ni à W _________. Ces faits, non remis en cause par Y _________ et corroborés par les images de vidéosurveillance, sont établis. 5. 5.1 Dans sa déclaration d’appel, Z _________ ne conteste ni sa présence sur la piste de danse, ni à l’extérieur de l’établissement au moment des faits. Il relève toutefois ne pas avoir usé de la force, soulignant, en substance, être resté à distance des différentes altercations et avoir adopté une attitude calme, professionnelle et dissuasive. Dans la mesure où le jugement entrepris retient que Z _________ a, notamment à l’intérieur de l’établissement et à l’instar des autres agents de I _________ présents, empoigné et molesté tant X _________ que W _________ (jugement entrepris, consid. 8.1, p. 32, dos. p. 481), et que ce dernier le conteste, il y a lieu d’établir les faits sur la base des actes de la cause. 5.2 Il convient de se référer, en premier lieu, aux images de vidéosurveillance. S’agissant de la première phase, qui s’est déroulée à l’intérieur de la discothèque, on aperçoit W _________ tenter d’asséner plusieurs coups de poing à un homme noir vêtu d’un t-shirt rouge. Plusieurs agents de sécurité interviennent rapidement afin de séparer les groupes. Y _________ est également présent. Avec l’aide de deux agents de sécurité, il sépare W _________ et X _________ du groupe d’africains. Z _________ surgit quelques instants plus tard sur la piste de danse. Il isole immédiatement X _________ avec lequel il échange quelques mots, avant de se rendre vers le groupe d’africains. Tandis que X _________ et W _________ se trouvent de l’autre côté de la piste de danse, à proximité de la scène, Y _________ interpelle X _________, en posant sa main sur le haut de son corps et en parlant très proche de son visage. W _________ retire le bras de Y _________ avant d’être ceinturé par certains agents de I _________ et entraîné au centre de la piste, où il reçoit plusieurs coups. Z _________ reste à l’écart, de l’autre côté de la piste de danse, occupé à gérer le groupe d’africains, tandis que Y _________ maîtrise X _________ et l’empêche d’intervenir en le repoussant. Une mêlée se forme ensuite au cours de laquelle on aperçoit Z _________ repousser les uns et les autres, afin d’éviter la confrontation. On le voit enfin suivre les agents de I _________ qui emmènent X _________ et W _________ à l’extérieur. Sur les images filmées par la caméra de surveillance placée à l’extérieur de la discothèque, on distingue Z _________ raccompagner X _________, précédé de W _________ et de son amie en compagnie d’un autre agent de I _________. Arrivé

- 9 - aux abords du grillage, Z _________ se fait pousser une première fois par X _________, puis une seconde fois par H _________, sans réagir. Y _________ arrive à ce moment- là et met X _________ à terre, en le retenant dans sa chute, tandis que les autres agents de I _________ tentent de maîtriser W _________. Dans un mouvement de foule, ce dernier est repoussé hors de la zone grillagée et, tout en se débattant, se fait mettre au sol par plusieurs agents de I _________, derrière un bus stationné sur le parking. On le voit ensuite plaqué au mur par un agent de I _________, debout. Z _________, qui a été entraîné dans la chute de W _________, se trouve également debout, à proximité du bus. W _________ se dirige ensuite en direction de l’écran géant, avant d’être rejoint par les agents de I _________ qui le repoussent vers la sortie. X _________ ramasse alors une palette par terre, avant d’être plaqué au sol par plusieurs agents de I _________. Tant Z _________ que Y _________ restent à l’écart de cette intervention. Z _________ accompagne ensuite W _________ et son amie vers la sortie, avant de rejoindre les autres agents de I _________ qui sont restés dans la Fan Zone. W _________ et son amie reviennent alors sur le parking, escortés par plusieurs agents de sécurité, dont Z _________. Après avoir discuté quelques instants avec X _________, Z _________ échange encore quelques mots avec H _________ ou W _________, revient vers eux en les pointant du doigt, puis repart en direction de l’écran géant, où il semble chercher quelque chose. Il se rend ensuite dans l’entrée de la discothèque où se trouvent W _________ et H _________, qui en ressortent à son arrivée. Il échange quelques mots avec X _________ et W _________, puis sort de la zone grillagée et s’en va, alors qu’il est interpellé et suivi par X _________. On le voit revenir en courant à la suite des coups reçus au visage par W _________. Il saisit alors une fille et repart au pas de course en sa compagnie. On aperçoit encore X _________ se faire repousser par un agent de sécurité, avant de heurter le rétroviseur gauche du bus stationné, à hauteur de ses côtes. Les images de vidéosurveillance corroborent les déclarations de Z _________, qui n’ont pas varié en cours de procédure. Ce dernier a toujours affirmé ne pas avoir donné de coup et avoir tenté de calmer la situation. Après avoir identifié Z _________ sur une photographie, H _________ a affirmé qu’elle ne croyait pas que Z _________ était impliqué dans les coups portés à W _________ ou à X _________ (R. 11, dos. p. 87), ce qui va également dans le sens des déclarations de Z _________. Le chef de la sécurité, K _________, a confirmé que Z _________ n’avait porté aucun coup le soir des faits (R. 17, dos. p. 346). Enfin, ni W _________, ni X _________ ne l’ont formellement mis en cause. Sur les images de vidéosurveillance, Z _________ adopte une attitude calme et ne répond pas aux provocations des deux comparses et de leur

- 10 - amie, se laissant notamment pousser à plusieurs reprises sans réagir. On ne le voit à aucun moment porter un coup. Eu égard à ce qui précède, les faits ressortant des images de vidéosurveillance et décrits ci-dessus sont intégralement retenus. 6 6.1 Aux termes de l’article 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'agression au sens de cette disposition se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.1 et les références citées). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). A l’instar de ce qui prévaut pour la rixe, la participation à une agression peut aussi se faire de diverses manières, sur le mode d’une assistance verbale ou matérielle du camp des assaillants. Dès lors que l’agression se caractérise comme un assaut physique, celui qui se contente d’encourager les protagonistes n’adopte pas lui-même le comportement punissable. Qu’il ne participe pas lui-même à l’exécution proprement dite n’exclut pas qu’il puisse être considéré comme coauteur, s’il en remplit les conditions subjectives (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd. 2010, n. 8 ad art. 134 CP ; J.-P. ROS, commentaire romand CP II, 2017, n. 13 ad art. 134 CP). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la

- 11 - décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt 6B_755/2019 du 28 août 2019 consid. 1.3.3 ; arrêt 6B_1041/2018 du 22 février 2019 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, l’enchaînement direct des évènements commande de considérer les faits incriminés comme une unité. Il n’en va autrement que lorsque le déroulement des faits peut se diviser clairement en plusieurs unités d’action. Par contre, il peut être artificiel et illogique de scinder une action en deux phases distinctes, lorsque l’interruption entre celles-ci n’a été que de quelques secondes et que l’on doit considérer que les évènements forment au contraire une unité matérielle (ROS, op. cit., n. 14 ad art. 133 CP et n. 12 ad art. 134 CP ; ATF 137 IV 1, JdT 2011 IV 238 consid. 4.3 ; arrêts 6B_261/2021 et 6B_262/2021 du 2 février 2022 consid.2.4 ; arrêt 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.4). 6.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de cette disposition, sa portée à la lumière de la jurisprudence, ainsi que la distinction avec l’infraction de voies de fait (art. 126 CP), de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 7.2 et 7.3 du jugement du 18 août 2020).

- 12 - 6.3 Selon l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut que des signes concrets annonçant le danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser. Le droit à la légitime défense s'éteint lorsque l'attaque est achevée. L'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (arrêt 6B_588/2020 du 15 février 2021 consid. 2.1 et les références citées). 6.4 En l’espèce, les attaques subies par les plaignants constituent une succession d’actes distincts et non une unité d’action. Avec le premier juge, il convient d’abord de distinguer les évènements qui se sont déroulés sur la piste de danse, à l’intérieur de la discothèque, de ceux qui se sont produits à l’extérieur. Les images de vidéosurveillance ont ensuite permis d’identifier les épisodes de violence successifs au cours desquels les plaignants ont été blessés, si bien que ceux-ci doivent être examinés séparément. Cela se justifie d’autant plus que l’altercation a duré plus d’un quart d’heure, qu’elle s’est déroulée en différents lieux, et que les participants aux différents évènements violents ne sont pas toujours les mêmes. La première attaque à l’encontre de W _________ a eu lieu sur la piste de danse, à l’intérieur de la discothèque. Il s’agit de l’évènement au cours duquel trois agents de sécurité de I _________ l’ont ceinturé et entraîné au centre de la piste de danse, avant de lui asséner plusieurs coups à la tête et au visage. Quelques instants avant cette offensive, Y _________ a posé sa main sur la gorge de X _________. Il n’a toutefois pas participé à l’épisode qui a suivi immédiatement ce comportement, au cours duquel W _________ a été molesté. Cet évènement doit être distingué de l’intervention de Y _________ qui a précédé, malgré la proximité temporelle entre les deux. D’une part,

- 13 - W _________ a été entraîné au centre de la piste par un groupe d’agents de sécurité auquel Y _________ ne s’est pas joint, d’autre part, c’est suite aux gesticulations de W _________ que cette agression a débuté, si bien que c’est ce dernier qui a déclenché l’empoignade qui a suivi, et non Y _________. Enfin, ce dernier ne pouvait pas s’attendre à ce que les membres de la sécurité fassent preuve d’une violence disproportionnée en assénant des coups à W _________ à la suite de son intervention. Dans ces conditions, Y _________ n’a pas participé à une attaque de deux ou plusieurs personnes à l’encontre des plaignants à l’intérieur de la discothèque, celle-ci ayant débuté postérieurement à son intervention et Y _________ n’y ayant pas pris part. Il n’est d’ailleurs pas établi que ce dernier voulait en découdre avec les plaignants. La faible intensité avec laquelle il a posé sa main sur X _________ laisse plutôt apparaître le contraire et son comportement durant la suite des évènements démontre également qu’il n’en avait pas l’intention. Y _________ n’a en effet participé à aucun des épisodes de violence qui ont suivi. Une fois à l’extérieur, il a certes mis X _________ à terre, mais s’est assuré que celui-ci ne se blesse pas en le retenant dans sa chute. Son attitude a ensuite été passive, en ce sens qu’il s’est toujours trouvé à l’écart des empoignades, son rôle s’étant limité à discuter avec X _________. Cette attitude dénuée d’agressivité, de même que l’absence de coup porté par Y _________, dénotent que son intention n’était pas d’initier une altercation avec les deux jeunes fêtards, ni de leur « donner une leçon » comme le retient le premier jugement, mais plutôt d’apaiser la situation en maîtrisant l’un d’entre eux. Si les plaignants ont finalement subi des lésions corporelles simples, c’est en raison d’actes de certains agents de sécurité auxquels Y _________ n’est pas associé. En d’autres termes, il n’a pas voulu se joindre à une attaque conjointe des agents de sécurité à l’encontre des plaignants, puisqu’il s’est toujours tenu à l’écart lors des offensives de ces derniers. Dans ces conditions, le rôle joué par Y _________ apparaît comme secondaire. L’élément constitutif objectif de la participation, de même que l’élément subjectif de l’intention de participer à l’infraction d’agression ne sont ainsi pas réalisés, de sorte qu’il doit être acquitté pour cette infraction. Son comportement consistant à saisir X _________ par la gorge est néanmoins constitutif de voies de fait au sens l’art. 126 al. 1 CP. La balayette effectuée sur X _________ tombe elle aussi sous le coup de cette disposition. Ces actes constituent en effet des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et il n’est pas établi qu’elles ont causé des lésions corporelles ou des dommages à la santé de X _________.

- 14 - Contrairement à ce qu’il soutient, Y _________ n’a pas commis ces actes dans le but de repousser une attaque de la part de X _________. Lorsqu’il a posé sa main sur son cou, ce dernier ne l’attaquait pas et ne menaçait pas de le faire de manière imminente. Il en va de même lorsqu’il l’a fait chuter à l’extérieur de la discothèque. Partant, il n’a pas agi en état de légitime défense. Y _________ a en outre agi intentionnellement. Enfin, X _________ a déposé plainte dans le délai de trois mois suivant les faits (art. 30 al. 1 CP). Partant, Y _________ s’est rendu coupable de voies de fait, infraction qu’il a commise à deux reprises. La qualification juridique de voies de fait respecte le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 392 al. 1 CPP), cette infraction étant passible de l’amende, soit une peine moins lourde que la peine menace prévue pour l’infraction d’agression retenue par le juge de première instance, à savoir une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (cf. notamment ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1). Aux débats d’appel, Y _________ a également conclu à son acquittement de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP), relevant que le dispositif du jugement de première instance ne mentionne ni son acquittement ni sa condamnation pour cette infraction. Cette conclusion nouvelle, qui ne figure pas dans sa déclaration d’appel, est irrecevable (arrêt 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1 et les références citées). Par surabondance, il est relevé que si l’acte d’accusation retenait l’infraction d’agression en concours avec celle de lésions corporelles simples à l’encontre de Y _________ (dos.

p. 362), les conclusions déposées par le Ministère public lors des débats de première instance ne mentionnent plus que l’infraction d’agression (dos. p. 417), de sorte que le Tribunal de première instance n’avait pas à se prononcer sur la culpabilité ou l’acquittement du prévenu pour celle de lésions corporelles simples (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.5). 6.5 Z _________ s’est également tenu à l’écart des différentes altercations. Lors de la première empoignade qui s’est déroulée sur la piste de danse et au cours de laquelle W _________ a reçu plusieurs coups, Z _________ se trouvait de l’autre côté de la piste de danse, à plusieurs mètres de là, occupé à contenir le groupe d’africains. Son comportement ne peut pas être associé à celui de ses collègues qui ont violenté W _________ alors qu’il était ceinturé. Il n’a ainsi pas participé à cette première attaque, si bien que son comportement à l’intérieur de la discothèque ne tombe pas sous le coup de l’art. 134 CP.

- 15 - Une fois à l’extérieur, Z _________ a continué à adopter un comportement calme, malgré les provocations des plaignants. Il n’a porté aucun coup et son attitude a consisté à les repousser vers la sortie en les invitant à quitter les lieux. Il a été à une seule reprise au contact de W _________, lorsque celui-ci s’est agrippé à lui et l’a entraîné dans sa chute. En définitive, Z _________ a adopté une attitude professionnelle en sa qualité d’agent de sécurité. Si les plaignants ont finalement été blessés, c’est lors d’épisodes auxquels il n’a pas pris part. En effet, comme cela a déjà été relevé, il n’a pas participé à l’altercation qui s’est déroulée à l’intérieur de la discothèque et au cours de laquelle W _________ a été frappé. A l’extérieur, s’il était à proximité du bus derrière lequel W _________ a reçu des coups, il n’en a donné aucun. De même, il n’a pas participé à la mise à terre de X _________ après que ce dernier a saisi une palette. Enfin, Z _________ ne peut pas être associé au comportement de C _________ qui a consisté à asséner des coups de poing au visage de W _________, puisqu’il n’était pas présent à ce moment-là. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que Z _________ a participé à une attaque unilatérale et conjointe des agents de sécurité contre les victimes. Son attitude défensive consistant à tenter de calmer la situation et de faire partir les plaignants sans faire usage de la violence démontre qu’il n’avait nullement l’intention de leur « donner une leçon » comme l’a retenu le premier juge, mais que son intervention avait pour but d’apaiser la situation, ce qu’il lui incombait de faire. Z _________ était certes présent, du côté des agents de sécurité, et les plaignants ont subi des lésions corporelles simples suite aux coups portés par certains d’entre eux. Il n’a toutefois pas collaboré à l’agression dont ont été victimes les plaignants, en tous cas pas au point de le faire apparaître comme un participant. Son comportement démontre au contraire qu’il n’avait pas l’intention de se joindre aux attaques à leur encontre. Les éléments objectifs et l’élément subjectif de l’infraction d’agression ne sont ainsi pas réalisés en ce qui le concerne et Z _________ doit dès lors être acquitté. 7. 7.1 Selon l'art. 47 CP (cf. art. 104 CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa

- 16 - situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 7.2 Selon l’art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l’auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s’il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pathologique, qui se manifeste lorsque l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1 non publié aux ATF 141 IV 61). Les circonstances doivent rendre l'émotion violente excusable, ce qui suppose une appréciation objective des causes de cet état afin de déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; 108 IV 101 consid. 3a). Il faut en outre qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées). 7.3 Aux termes de l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Dans la mesure où la faute constitue désormais un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une

- 17 - démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu (arrêt 6B_903/2015 du 21 septembre 2015 consid. 1.2 et les réf. citées). 7.4 Y _________ est né le 2 juillet 1981. Il est le père de quatre enfants : un fils de 15 ans qui vit auprès de sa mère en Angleterre, une fille de 8 ans qu’il a eue avec son ex-compagne et deux filles issues de sa relation avec son épouse actuelle, née respectivement le 11 mai 2021 et le 21 avril 2022. Il vit avec son épouse, laquelle ne travaille pas, et leurs deux filles communes à B _________. Y _________ est employé temporairement par la société L _________ en qualité de conducteur de manitou à 100 % jusqu’au 16 décembre 2022, étant précisé qu’il n’a pas trouvé d’emploi postérieurement à cette date. Il perçoit un salaire horaire de 29 fr. 70 par mois, de sorte que son revenu mensuel peut être estimé à environ 5000 fr. (29 fr. 70 x 168 heures). S’agissant de ses charges mensuelles, elles se composent de son loyer (1250 fr.), des primes d’assurance-maladie obligatoire pour la famille (260 fr., subsides déduits), de ses impôts (estimés à 260 fr) et de son minimum vital [(minimum vital pour un couple marié : 1700 fr. + minimum vital de deux enfants de moins de 10 ans : 800 fr.) / 2 = 1250 fr.]. L’extrait du registre des poursuites le concernant fait état de dix poursuites, dont cinq se sont soldées par des actes de défaut de biens délivrés en 2022. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - le 22 février 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière ; - le 6 mai 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, l’a condamné à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 22 février 2013, pour conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire ; - le 17 octobre 2013, le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr. le jour, pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis.

- 18 - La culpabilité de Y _________ doit être qualifiée de moyenne. Alors qu’il n’était pas chargé de la sécurité, il s’est mêlé à une altercation qui ne le concernait pas et s’en est pris physiquement à X _________. En sa faveur, il doit être tenu compte du comportement des plaignants, particulièrement virulent, ainsi que du but poursuivi par Y _________, qui consistait à ramener les plaignants au calme et à apaiser la situation. Les atteintes physiques qu’il a fait subir à X _________ sont en outre de faible intensité. Son comportement en procédure doit être qualifié de bon, en ce sens qu’il a reconnu ses agissements, avant même d’être confronté aux images de vidéosurveillance. Ses antécédents sont défavorables, puisqu’il a été condamné à trois reprises pour des infractions à la LCR. Celles-ci sont toutefois sans lien avec les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour. Y _________ a fait part de ses remords et s’est excusé auprès des parties plaignantes lors des débats de première instance, ce dont il doit être tenu compte en sa faveur. Aux débats d’appel, il a soutenu avoir agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables, ce qui justifierait une diminution de sa peine en application de l’art. 48 let. c CP. Il n’a toutefois pas été retenu en faits qu’il a été submergé par un sentiment violent qui a restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Au contraire, l’absence d’agressivité dont il a fait preuve et une certaine maîtrise de lui-même ont été soulignées, ce qui a conduit à son acquittement pour l’infraction d’agression. Partant, l’art. 48 let. c CP ne trouve pas application. Aucune autre circonstance atténuante de l’art. 48 CP n’entre en considération. Il doit en revanche être tenu compte du concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP), à titre de circonstance aggravante. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, une amende de 500 fr. apparaît nécessaire et suffisante pour sanctionner le comportement de Y _________. Cela étant, le temps écoulé depuis le dépôt de l’appel (26 mois) impose le constat d’une violation du principe de célérité (art. 5 CPP et 29 alinéa 1 Cst. féd.), cette durée n’étant expliquée ni par la difficulté de la cause ni par son ampleur. Cette violation du principe de célérité justifie une réduction de la peine de l’ordre de 25%.

- 19 - En définitive, Y _________ est condamné à une amende de 375 francs. En cas de non- paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 CP).

8. S’agissant des conclusions civiles, Z _________ a, dans sa déclaration d’appel, conclu à son acquittement et à l’annulation du jugement de première instance. Il faut en déduire qu’il conteste également le sort réservé aux conclusions civiles de la partie plaignante dans le jugement de première instance (arrêt 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 et 2.2). Cela étant, les plaignants n’ont pas chiffré leurs conclusions civiles, de sorte qu’il convient de les renvoyer à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris est dès lors confirmé. 9. 9.1 La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (cf. arrêt 6B_1192/2019 du 28 février 2020, consid. 3.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité d’appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP). Selon l'article 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Aux termes de l’article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Si la condamnation du prévenu n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP). Comme il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêt 6B_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).

- 20 - 9.2 Z _________ n’a remis en cause le sort des frais que dans la mesure où il a conclu à son acquittement. Y _________ a, quant à lui, expressément conclu à l’annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement querellé. Le montant des frais d’instruction (2500 fr.) et de première instance (1500 fr.), arrêtés conformément aux dispositions applicables, est confirmé. La part des frais mise à la charge de Z _________ en première instance doit être supportée par l’Etat du Valais, vu son acquittement, et celui-ci n’ayant pas, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 423 CPP et art. 426 al. 2 CPP). Il ne se justifie en outre pas de faire supporter les frais aux plaignants, ceux-ci n’ayant pas agi de manière téméraire et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (cf. art. 427 al. 2 CPP). Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression (art. 134 CP), mais reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). L’instruction a toutefois porté sur les mêmes faits et ce n’est qu’en raison de leur appréciation juridique par la juge de céans que le prévenu est acquitté de l’infraction d’agression. Vu sa condamnation, Y _________ supporte sa part de 1/5ème des frais de première instance. En définitive, les frais de première instance sont répartis, à raison d’1/5 chacun, à la charge de C _________, D _________, E _________, Y _________ et de l’Etat du Valais. 9.3 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 francs (cf. art. 22 let. f LTar). En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire de Y _________ et de Z _________, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 1000 fr., débours compris. Z _________ est acquitté, de sorte qu’il ne supporte aucun frais de procédure, ceux-ci étant mis à la charge de l’Etat du Valais. Y _________ a conclu principalement à son acquittement de l’infraction d’agression, ce qu’il a obtenu. Il est néanmoins condamné pour l’infraction de voies de fait. Partant, il se justifie de lui faire supporter un quart des frais de la procédure d’appel, soit 250 francs. En définitive, les frais de la procédure d’appel, par 1000 fr., sont mis à raison de 750 fr. à la charge de l’Etat du Valais et de 250 fr. à la charge de Y _________.

- 21 - 10. 10.1 Selon l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu (cf. art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (cf. art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'article 429 CPP (cf. ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 et 144 IV 207 consid. 1.8.2). L'indemnité susmentionnée concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206 ; arrêt 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.1). 10.2 Vu l’acquittement de Z _________, celui-ci a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’instruction et de la procédure de première instance. Son conseil a déposé une liste de frais au terme duquel elle réclame un montant de 4181 fr. 80, correspondant à environ 14 heures consacrées à la procédure d’appel. Les démarches effectuées paraissent justifiées, de sorte que c’est un montant arrondi de 4180 fr. qui sera alloué à Z _________, à la charge de l’Etat, les plaignants n’ayant pas agi de manière téméraire ou par négligence grave et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP). 10.3 Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression mais condamné pour celle de voies de fait. Il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 26 octobre 2022. Avant cette date, il a ainsi droit à une indemnité réduite de moitié compte tenu de sa condamnation pour voies de fait. Selon le décompte déposé en cause, l’activité déployée par Maître Loïc Herinckx, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Maître Grégoire Rey, entre le 9 septembre 2020 et le 26 octobre 2022, a consisté en l’étude du dossier, divers contacts avec son mandant et la rédaction de la déclaration d’appel (3h20), tandis que Maître Grégoire Rey a reçu son client (45 minutes) et a rédigé la demande d’assistance judiciaire (15 minutes). Maître Emina Suljic, avocate-stagiaire, à encore rédigé quelques correspondances et s’est entretenue avec son client durant cette période, pour une durée de 1h35, tandis

- 22 - que Maître Déborah Gréaume, avocate collaboratrice, a reçu et lu une correspondance (5 minutes). Le tarif appliqué dans le décompte de Maître Grégoire Rey, à savoir 60 fr. de l’heure pour ses stagiaires, 100 fr. de l’heure pour sa collaboratrice et 180 fr. de l’heure pour lui-même, TVA en sus, est admissible. Ainsi, pour la période du 7 septembre 2020 au 26 octobre 2022, l’indemnité allouée à Y _________ pour les dépenses occasionnées par la procédure est arrêtée à 285 fr. [(310 fr. pour l’activité déployée par les stagiaires + 250 fr. pour l’activité de Maître Rey + 9 fr. pour l’activité de Maître Déborah Gréaume) / 2], débours et TVA inclus. Elle est mise à la charge de l’Etat du Valais, les plaignants n’ayant pas agi de manière téméraire ou par négligence grave, et n’ayant pas entravé le bon déroulement de la procédure ni rendu celle-ci plus difficile (art. 432 al. 2 CPP). S’agissant de l’activité déployée par Maître Grégoire Rey dès le 26 octobre 2022, période pour laquelle le prévenu était mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 132 al. 1 let. b CPP), le décompte peut être suivi. L’indemnité allouée à cet avocat pour ses frais d’intervention dès cette date est ainsi arrêtée à 3100 fr., débours et TVA inclus. Vu la condamnation de Y _________ à supporter la moitié des frais de la procédure d’appel en raison de son acquittement de l’infraction d’agression et de sa condamnation pour celle de voies de fait (cf. consid. 9.3 supra), il sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité, soit 1550 fr., à l’Etat du Valais, dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 11. 11.1 A teneur de l’article 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante est réputée obtenir gain de cause lorsque le prévenu est condamné et/ou lorsque ses prétentions civiles sont admises. Dans ce cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (cf. art. 433 al. 2 CPP).

- 23 - 11.2 En l’occurrence, Z _________ est acquitté, si bien que W _________, seul plaignant assisté d’un avocat, n’a pas obtenu gain de cause à son encontre et n’est dès lors pas fondé à lui réclamer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Y _________ est acquitté de l’infraction d’agression et condamné pour celle de voies de fait. Cette dernière infraction n’a toutefois pas été commise à l’encontre de W _________, si bien que ce dernier ne peut pas demander à Y _________ une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Partant, seuls C _________, D _________ et E _________ verseront à W _________, solidairement entre eux, une indemnité de 5000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. W _________ supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel. Par ces motifs,

Prononce

Les chiffres 1, 2, 3, 6 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey du 18 août 2020 sont entrés en force de chose jugée, en la teneur suivante : 1. C _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'agression (art. 134 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à 120 jours-amende à 35 fr. ainsi qu'à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 2. D _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), est condamné à 80 jours-amende à 10 fr. ainsi qu'à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP)

- 24 - 3. E _________, reconnu coupable (art. 49 al. 1 CP) de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et d'agression (art. 134 CP), est condamné à 80 jours-amende à 60 fr. ainsi qu'à une amende de 500 francs. En cas de non-paiement de l'amende, celle-ci sera convertie en 5 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 6. C _________, D _________ et E _________ sont mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine avec un délai d'épreuve de deux ans (art. 42 et 44 CP). 7. Il est signifié à C _________, D _________ et E _________, (art. 44 al. 3 CP) qu'ils n'auront pas à exécuter ladite peine s'ils subissent la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra, en revanche, être révoqué s'ils commettent un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que leur comportement dénote un risque de les voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Les appels de Y _________ et de Z _________ sont admis ; en conséquence, il est statué : 4. Y _________, reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), est condamné à une amende de 375 francs. En cas de non-paiement fautif de l'amende, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 5. Z _________ est acquitté. 8. Les prétentions civiles sont renvoyées au for civil. 9. Les frais de première instance, fixés à 4000 fr., comprenant les frais d'instruction (2500 fr.) et les frais de jugement (1500 fr.), sont mis solidairement à la charge de C _________, D _________, E _________, Y _________ et l’Etat du Valais à raison de 800 fr. chacun.

10. Les frais d’appel, fixés à 1000 fr., sont répartis à raison de 750 fr. à la charge de l’Etat du Valais et de 250 fr. à la charge de Y _________.

11. L’Etat du Valais versera à Z _________ une indemnité de 4180 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

- 25 -

12. L’Etat du Valais versera à Y _________ une indemnité de 285 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

13. L’Etat du Valais versera à Maître Grégoire Rey, défenseur d’office de Y _________, une indemnité de 3100 fr. pour ses frais d’intervention relevant de l’assistance judiciaire. Y _________ sera tenu de rembourser la moitié de cette indemnité, soit 1550 fr., à l’Etat du Valais dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

14. C _________, D _________ et E _________ verseront solidairement à W _________ une indemnité de 5000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.

15. W _________ supporte ses dépens pour la procédure d’appel.

Sion, le 15 décembre 2022